Sénatoriales 2018: les enjeux du contentieux post-électoral

Le Sdf et l’Udc ont introduit des requêtes pour l’annulation entière des élections sénatoriales du 25 mars 2018 dans les régions du Sud-Ouest et de l’Ouest. Ces deux recours relèvent du contentieux post-électoral.

Sous la forme, le Sdf et l’Udc ont déposé leurs requêtes avant 72h, délai de rigueur prescrit par le Code électoral. À présent, le Conseil constitutionnel devra plancher sur le fond des dossiers. Pour le cas du principal parti de l’opposition le Sdf, il exige l’annulation totale des élections sénatoriales dans toute la région du Sud-Ouest. Principaux arguments qui donnent lieu à contentieux : de nombreuses irrégularités le jour du vote. Par exemple, le climat d’insécurité qui n’a pas permis à certains citoyens de voter dans le Lebialem et le Kupe-Manengouba. Aussi, le Sdf reproche au Rdpc, la violation de l’article 234 du Code électoral sur le déroulement illégal du scrutin.

Requête de l’Udc

L’Union démocratique du Cameroun adresse trois motifs en vue de l’annulation des élections sénatoriales à l’Ouest. Entre autres, les violations articles 108, 109 et 113 du Code électoral. La substitution d’un candidat par un autre non préalablement déclaré. Mais aussi, le non-respect des articles 100 et 104 du Code électoral, relatifs au secret de vote. Voilà qui ouvre une voie au contentieux post-électoral. En effet,  le Conseil constitutionnel doit trancher avant le 10 avril, date de proclamation des résultats.

Ce que prévoit la loi électorale

Au sujet du contentieux électoral, l’article 132, alinéa 2 souligne que le Conseil constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales.  Ladite requête doit être introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection. Ou encore par toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour cette élection. L’article 133 précise que toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132, doit parvenir au Conseil dans un délai maximum de soixante-douze 72h. Et de souligner que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées.

Délais

Ces dernières disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. En cas d’annulation par le Conseil, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins. Et quarante (40) jours au plus, à compter de la date de l’annulation. Enfin, l’article 136 conclue que les décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux opérations électorales ne sont susceptibles d’aucun recours. En attendant l’issue du contentieux post-électoral, la Commission nationale de recensement général des votes, s’apprête à déposer son procès-verbal.

Dieudonné Zra

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