Travail des enfants: 14 ans minimum
Les dispositions légales prises par le Cameroun ont apporté une contribution positive dans la lutte contre le travail de cette couche sociale.
Dans la société africaine en général et camerounaise en particulier, l’enfant est souvent amené à participer, selon ses capacités et son âge, aux travaux domestiques. Les parents considérant que cet effort est un facteur d’éducation lui permettant de se responsabiliser. Ce qui n’est pas toujours le cas dans toutes les familles.
Exploitation des enfants
Certains parents, en effet, ont tendance à privilégier le travail qui permet de contribuer à la survie de la famille. On estime ainsi que 75% des enfants remettent pour la plupart des cas, la totalité de leurs gains à leurs parents ou tuteurs, lorsque ces derniers ne les perçoivent pas en leur lieu et place. Ceci, au détriment des risques encourus par les enfants, occasionnant par la même occasion, des abus et autres violations des droits de l’enfant. Pour y remédier, des dispositions ont été prises par le gouvernement.
Âge minimum pour le travail
Parmi ces mesures visant à lutter contre le travail des enfants, figure l’âge. Ainsi, le Code du travail (lien) dispose qu’aucun enfant ne doit être employé dans une entreprise, même comme apprenti, avant l’âge de 14 (quatorze) ans, sauf dérogation expresse accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.
S’agissant des travaux dangereux, l’âge minimum est fixé à 18 ans. Bien qu’il n’y ait pas de dispositions qui interdisent l’accomplissement d’heures supplémentaires pour les enfants, en ce qui concerne le travail de nuit, la loi stipule expressément que le travail de nuit des jeunes gens de moins de 18 ans est interdit dans les industries.
Sanctions
La Loi N° 2005-015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants a prévu des sanctions aux contrevenants ainsi qu’il suit:
Article 3
(1) Est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 000 à 500 000 francs, toute personne qui met en gage un enfant.
(2) Les peines prévues à l’alinéa (1) sont doublées si l’auteur est soit un ascendant, soit un tuteur, soit une personne assurant la garde même coutumière de la victime.
(3) Est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de francs toute personne qui reçoit en gage un enfant.
Article 4
Est punie d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 50 000 à un million de francs toute personne qui se livre, même occasionnellement, au trafic ou à la traite des enfants.
Article 5
Le trafic et la traite d’enfant sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs :
a) Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne mineure de 15 ans ;
b) Lorsque l’auteur des faits est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ;
c) Lorsque l’auteur des faits a autorité sur l’enfant ou est appelé à participer de par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de la paix ;
d) Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ;
e) Lorsque l’infraction est commise avec usage d’une arme ;
f) Lorsque la victime a subi des blessures telles que décrites à l’article 277 du Code Pénal ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits.
Des dispositions destinées à permettre à l’enfant de jouir de son droit à l’éducation, quand on sait que l’enseignement primaire est obligatoire au Cameroun.
Aline-Florence Nguini